TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510369_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B... a saisi le tribunal d’une demande tendant à ce qu’une créance de « pensions alimentaires non réglées » soit « recouvrée directement sur les prestations versées sur (son) compte CAF ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ». 2. En l’espèce, la requête de M. B... tend à ce qu’une créance de « pensions alimentaires non réglées » soit « recouvrée directement sur les prestations versées sur (son) compte CAF ». Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de prononcer de telles mesures. Dès lors, la requête de M. B..., qui n’est dirigée contre aucune décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 7 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2510369_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510369_20260107