TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510371_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Veillat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 29 novembre 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire assortie d’une autorisation de travail de séjour dans le délai de cinq jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 8 août 2025, qui a été communiquée. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme B..., représenté par Me Veillat, persiste seulement dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme B... un titre de séjour valable du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2026, édité le 16 juillet 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à Mme B... de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme B... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2510371_20260218
Données disponibles
- Texte intégral