TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2510378_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à franchir les frontières Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros à verser au conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité de voyager en France, en Europe et à l'international, où il doit se rendre dans les prochaines semaines pour suivre des projets, que cette décision le prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de sa compagne et de son enfant et le prive de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui : .est signé par une autorité incompétente, .est insuffisamment motivé, .ne respecte pas le principe du contradictoire, .n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, .est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, .méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, .est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, .méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2510141 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de police a refusé à M. A, ressortissant sénégalais, la délivrance d'un titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par M. A de la requête au fond n°2510141 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, de celle fixant le pays de destination et de celle lui interdisant un retour sur le territoire français sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant soutient que l'absence de délivrance d'un titre de séjour a pour conséquence de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle, dès lors qu'il ne peut pas effectuer des déplacements en France, en Europe, et à l'international. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, dont le dernier titre de séjour lui a été retiré le 3 mai 2023, a été muni, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, d'une attestation de prolongation d'instruction, à compter du 19 février 2025, qui l'autorisait à séjourner sur le territoire français et à y travailler, mais ne l'autorisait pas à franchir les frontières de l'espace Schengen. Dès lors qu'il était déjà empêché de se déplacer à l'international depuis plusieurs mois, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être considérée, en l'espèce, comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Leloup. Fait à Paris, le 22 avril 2025. La juge des référés, Signée A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2510378/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2510378_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel