TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510381_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport. Mme B... soutient que l’arrêté attaqué méconnait le paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été intégralement transposées dans l’ordre juridique français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ayant modifié le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... ne peut utilement en invoquer la méconnaissance. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2510381_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel