TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510387_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme C... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Elle soutient qu’elle produit des pièces justifiant sa présence en France et des pièces justificatives provenant d’Italie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». Si Mme A... soutient qu’elle produit des pièces justifiant sa présence en France et des pièces justificatives provenant d’Italie, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Fait à Lyon, le 16 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2510387_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel