TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510391_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B D conteste auprès du tribunal la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire Sud-Francilien a suspendu à titre conservatoire à compter du 12 juillet 2025 le permis de visite qui lui avait été délivré au profit de M. C A, actuellement incarcéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Par une décision du 18 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif a donné délégation à M. E, premier vice-président, pour prendre les décisions mentionnées à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. La décision, prise par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, de refuser la délivrance d'un permis de visite d'une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 4. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Nord relève du ressort territorial du tribunal administratif de Lille. 5. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme D, qui demande l'annulation de la décision suspendant son permis de visite, est situé à Anzin, dans le département du Nord. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme D ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme D est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Melun, le 30 juillet 2025. Le premier vice-président, O. E Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2510391_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA