TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510391_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. et Mme D E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles et au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de mettre en œuvre sans délai et au plus tard dans un délai de 8 jours une aide humaine pour leur fils B de 20 heures par semaine et, en cas de non-respect de cette injonction, de l'assortir d'une astreinte. Ils soutiennent que leur fils est élève en classe de CM1 à l'école Jules Ferry de Sartrouville ; que la MDPH a rendu le 4 avril 2024 une décision favorable pour l'attribution d'une aide humaine dans le cadre scolaire à raison de 20 heures par semaine jusqu'au 31 juillet 2026 ; qu'il n'a bénéficié que de 16 heures depuis la rentrée 2024 ; que l'absence de mise en œuvre complète de la notification MDPH constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'éducation de B, garanti par les article L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ; que l'urgence est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. M. et Mme D E sont les parents du jeune B, né en 2015 et scolarisé en classe de CM1 à l'école Jules Ferry de Sartrouville. Par une décision du 4 avril 2024, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2026 d'une durée de 20 heures par semaine. Si cet accompagnement n'a pas été intégralement mis en place, il est constant que l'enfant des requérants a été scolarisé et a bénéficié de 16 heures d'accompagnement par semaine au cours de l'année scolaire 2024-2025. Par ailleurs, s'il ressort d'un compte rendu de réunion d'équipe éducative que la directrice estime que " l'école ordinaire a atteint ses limites " et que " les adaptations ne suffiront pas à le faire progresser ", il résulte de l'instruction, notamment des échanges intervenus au cours de l'été entre les requérants et l'enseignante référente, que ni la scolarisation de l'enfant, ni son accompagnement ne sont remis en cause pour l'année scolaire 2025-2026. Dans ces conditions, pour regrettable que soit l'absence d'accompagnement à hauteur de 20 heures par semaine malgré la décision de la MDPH alors que l'enfant de M. et Mme D E rencontre des difficultés d'apprentissage importantes, la situation d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise à très bref délai, n'est pas remplie en l'espèce, pas plus que la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D E doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D E. Fait à Versailles, le 8 septembre 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2510391_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA