TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510395_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à nouveau. Il soutient que : - il n'a pas pu prendre connaissance de la date de l'entretien car il n'a pas les moyens de se connecter personnellement à son espace, dans la mesure où c'est son éducatrice spécialisée qui l'aide à se connecter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n093-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que l'intéressé n'a pas déféré à l'entretien réglementaire. En outre, s'il soutient avoir des difficultés pour se connecter personnellement à son espace naturalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a préalablement averti les services de la préfecture sur cette difficulté. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 septembre 2025 Le président de la 10ème chambre signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2510395_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel