TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510398_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie l’a informé du transfert de son dossier d’allocataire à la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord à compter du 1er septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie d’annuler son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole et de la rétablir dans ses droits sociaux et allocations familiales auprès de ses services. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; la décision n’est pas motivée ; elle n’est pas fondée légalement ; elle est arbitraire ; la caisse d'allocations familiales n’a pas sollicité son accord à ce transfert ; elle porte une atteinte grave et immédiate à ses besoins vitaux, en entrainant une rupture dans le versement de ses allocations familiales. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du code de justice administrative précise que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. 2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus d’affiliation, comme d’ailleurs d’une suspension de droits. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. 3. Mme B... reproche à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie d’avoir transféré son dossier d’allocataire à la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord à compter du 1er septembre 2025 sans son consentement, en invoquant un défaut de base légale et une atteinte grave et immédiate à ses besoins vitaux en l’absence de versement des prestations familiales. Toutefois, elle ne justifie pas de l’urgence de sa demande de suspension, alors qu’il ressort de ses écritures que la précarité financière dont elle se prévaut est antérieure à la décision attaquée. La caisse d'allocations familiales a justifié son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole par la circonstance qu’elle est salariée depuis plus de six mois par un employeur relevant du régime agricole. Elle se borne à soutenir que le versement d’une somme de 223,14 euros par la Mutualité Sociale Agricole ne peut correspondre à une ouverture de droits valide, et que le caractère temporaire et précaire de son contrat de travail ne peut justifier son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que sa situation administrative nécessiterait que sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prenne une décision en urgence. 4. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 23 octobre 2025. La juge des référés, E. C... La République mande et ordonne le ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2510398_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA