TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510398_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
- l’action présente un intérêt suffisant pour la commune et n’est pas dépourvue de chances de succès.
La demande a été communiquée à la commune d’Haplincourt qui a produit des observations le 27 novembre 2025, non communiquées.
Par un courrier du 6 novembre 2025, réceptionné le 12 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a invité le maire de la commune d’Haplincourt à soumettre, pour délibération, au conseil municipal de la commune, le mémoire détaillé de M. D....
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la justification par le demandeur de son inscription au rôle de la commune d’Haplincourt.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
1. M. D..., inscrit au rôle des contributions de la commune d’Haplincourt, demande au tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation d’exercer à ses risques et périls une action qu’il estime appartenir à ladite collectivité territoriale et qui aurait pour objet de se constituer partie civile au nom de la commune devant le tribunal correctionnel d’Arras contre, d’une part, M. B..., maire en exercice de la commune, poursuivi pour des faits de détournement de fonds publics et de faux et usage de faux et, d’autre part, de Mme A..., poursuivie des faits de recel de détournement de fonds publics.
2. Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’une demande d’autorisation en vue d’exercer une action en justice au nom de la commune que si, d’une part, celle-ci a préalablement été saisie d’une demande tendant à ce qu’elle exerce elle-même l’action considérée et si, d’autre part, à la date à laquelle la demande d’autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n’a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l’action demandée par le contribuable.
4. En l’espèce, la demande de M. D... a été enregistrée par le tribunal administratif le 22 octobre 2025. Toutefois, à cette date, le maire de la commune d’Haplincourt n’avait pris aucune décision, expresse ou implicite, sur la demande, présentée le 15 septembre 2025, qui avait pour objet de solliciter la convocation du conseil municipal sous trente jours afin d’autoriser M. D... à se constituer partie civile dans l’instance pénale mettant en cause le maire et Mme A.... Il en va de même pour la demande ayant le même objet et présentée au premier adjoint du maire le 14 octobre 2025. Par suite, la commune d’Haplincourt ne peut être regardée comme ayant, à la date d’introduction de la demande, refusé ou négligé d’exercer l’action en défense pour l’exercice de laquelle M. D... a demandé à être autorisé à agir en justice en ses lieu et place. Il s’ensuit que la demande du requérant ne satisfait pas à l’une au moins des conditions mentionnées à l’article L. 2132-5 précité du code général des collectivités territoriales, auxquelles est subordonnée l’autorisation d’agir en justice en lieu et place de la commune. Il y a lieu, dès lors, de refuser à M. D... l’autorisation qu’il sollicite.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et à la commune d’Haplincourt.
Délibéré le 9 décembre 2025 en formation administrative comprenant :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Le président,
Signé
X. Fabre
La première conseillère,
Signé
M. Bruneau
Le conseiller,
Signé
M. Garot
Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l’objet, en application de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d’un pourvoi devant le Conseil d’État formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2510398_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel