TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510408_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-9 et L. 421-13-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir qu’une décision favorable du 15 septembre 2025 est intervenue et qu’un titre de séjour est en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Malik, indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance. 2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir seulement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 27 février 2026. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2510408_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel