TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510416_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Sahel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 26 février 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, avant le 8 juillet 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat a somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit assister au mariage de sa petite-fille le 12 juillet prochain ; - la décision contestée est entache d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa demande de visa ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en Algérie dès lors qu'elle justifie d'attaches dans son pays et qu'elle a bénéficié de plusieurs visas de court séjour dont elle a toujours respecté le terme ; - la décision contestée porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 26 février 2025 de l'autorité consulaire française à Alger ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 juillet 1957, fait valoir qu'elle ne pourra pas assister au mariage de sa petite-fille le 12 juillet prochain et que ce refus porte ainsi atteinte à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la circonstance que Mme B ne puisse pas se rendre en France pour assister au mariage de sa petite-fille est insuffisante, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2510416_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA