TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2510424_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, Mme B... E..., M. A... E... et Mme C... E... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a accordé le concours de la force publique, à compter du 19 août 2025, afin de procéder à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur logement ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l’État. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme C... E... est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Planay, sur lesquelles un chenil était exploité par M. A... E... et Mme B... E..., en vertu d’un acte sous seing privé daté du 31 juillet 2023, présenté comme un bail rural. Par un jugement d’adjudication du 4 octobre 2024, intervenu au terme d’une procédure de saisie immobilière initiée par un établissement bancaire créancier de Mme C... E..., et confirmé le 6 décembre 2024, les parcelles en cause ont été adjugées à la commune de Planay. Par une décision du 6 août 2025, la préfète de la Savoie a accordé le concours de la force publique, à compter du 19 août 2025, afin de procéder à l’expulsion des requérants. Les consorts E... demandent au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». En premier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir, constitué de simples allégations non circonstanciées présentées sous forme d’une liste à puces, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif est inopérant. En troisième lieu, le moyen tiré de la « méconnaissance des principes généraux du droit », en l’espèce d’un principe de proportionnalité et du principe de sécurité juridique, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En quatrième lieu, le moyen intitulé « incompétence de l’auteur de la décision », en réalité tiré du défaut de motivation de cette décision et d’une violation alléguée d’une « obligation de diligence » est inopérant en sa première branche, une décision accordant le concours de la force publique à une personne bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire ne constituant pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen, en sa deuxième branche, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte à la propriété privée, à la liberté d’entreprendre, à la protection des lanceurs d’alerte, et au principe de dignité des personnes, également présenté sous la forme d’une succession d’allégations dans une liste à puces, n’est manifestement pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mmes et M. E... en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris la demande présentée sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, qui ne peut qu’être rejetée en l’absence de dépens dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E..., représentante unique pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 7 avril 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7725 août 2025
DTA_2510424_20250825TA7725 août 2025
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DTA_2510611_20250825TA387 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2510424_20260407