TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510428_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 aout 2025, l’association La Croix des Lavandières, représentée par son secrétaire, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° DE-2025-028 en date du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Georges-les-Bains (07) a autorisé l’acquisition par l’EPORA des parcelles cadastrées section AB n° 244, 325, 326, 328, 329 et 330 d’une superficie totale de 1 399 m², appartenant à M. et Mme A..., situées au lieudit « Le Village » ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, l’association La Croix des Lavandières déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré, le 13 novembre 2025, la commune de Saint-Georges-les-Bains, représentée par Me Matras déclare prendre acte du désistement d’instance et d’action de la requérante mais demande que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2025, l’association La Croix des Lavandières demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Georges-les-Bains présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, l’association La Croix des Lavandières déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la l’association La Croix des Lavandières, la somme demandée par la commune de Saint-Georges-les-Bains, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association La Croix des Lavandières. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-les-Bains, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Croix des Lavandières, à l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes et à la commune de Saint-Georges-les-Bains. Fait à Lyon, le 10 décembre 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2510428_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel