TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510434_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. E... D... et Mme C... B... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de dérogation de secteur pour l’affectation au collège Marcelin Berthelot situé à Montreuil (93100) de leur fille, A... D..., et a affecté cette dernière au collège Cesaria Evora situé à Montreuil (93100). Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’imminence de l’exécution de cette décision à la rentrée scolaire de septembre 2025, alors que leur fille risque de perdre le bénéfice de suivre un cursus scolaire spécialisé en gymnastique. Vu : - la requête enregistrée le 14 juin 2025 sous le n° 2510201, tendant à l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025, les requérants soutiennent que leur fille risque de perdre le bénéfice du suivre d’un cursus scolaire spécialisé en gymnastique si elle n’est pas affectée au collège Marcelin Berthelot situé à Montreuil (93100) à la rentrée de septembre 2025. Toutefois, si le refus d’affectation au sein du collège demandé empêchera l’intégration de la section sportive de gymnastique artistique de cet établissement, il ne résulte pas de l’instruction que leur fille ne pourra pas s’inscrire et participer à des compétitions départementales et régionales, à partir de septembre 2025, au sein de la section gymnastique rythmique et sportive de la ville de Vincennes dont celle-ci fait partie depuis 2021. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas qu’il serait porté une atteinte grave et immédiate à la situation de leur fille et la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être considérée comme remplie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... et Mme B... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D... et Mme C... B.... Fait à Montreuil, le 25 juin 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510434_20250625
TA7819 mars 2026
DTA_2510201_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2510434_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel