TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2510438_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2510438, et un mémoire complémentaire des 22 juillet, 28 juillet et 5 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le permis de conduire M. A... a récupéré son permis de conduire le 11 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Il résulte de l’instruction que M. B... C... A..., né le 7 février 2001, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 21 juillet 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à la suite d’une infraction routière relevée le 19 juillet 2025 à 3 heures 15 sur la commune de Champigny-sur-Marne (94500), en l’espèce un excès de vitesse de plus de 50 km/h (168 km/h retenus pour une vitesse limitée à 90). Par la requête susvisée, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté préfectoral de suspension de son permis de conduire. Il résulte du mémoire en défense du 6 mars 2026 du préfet du Val-de-Marne que l’intéressé a récupéré son permis de conduire valide le 11 février 2026. Au vu de l’absence d’intérêt de sa requête, M. A... s’est vu adresser via l’application Télérecours le 9 mars 2026 par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A... a consulté cette mesure d’instruction le 9 mars 2026 à 9 heures 59 minutes et 41 secondes, mais n’y a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Le requérant n’ayant pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, il doit par conséquent être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun le 14 avril 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2510438_20260414
Données disponibles
- Texte intégral