TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510448_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Khayat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance. Il soutient que : - il n’a pas troublé l’ordre public ; - la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. En premier lieu, si M. A..., ressortissant algérien, né le 7 mai 1994, soutient qu’il n’a pas troublé l’ordre public, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en litige. 3. En deuxième lieu, M. A..., en affirmant être entré sur le territoire français en janvier 2025, et être marié avec des enfants à charge, invoque le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans apporter manifestement des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2025 doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 10 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2510448_20260210