TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510451_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que le « recours auprès du ministre chargé des naturalisations » dont peuvent faire l’objet, « à l'exclusion de tout autre recours administratif », les décisions prises en application des articles 43 et 44, et notamment les décisions d’ajournement, « constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n’a pas exercé le recours administratif obligatoire prévu par ces dispositions. La circonstance que l'existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n'aient pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l'égard du destinataire de la décision, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné la demande de naturalisation de Mme A..., sont, faute d'avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre, manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En cas de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’elle exercerait à la suite de cette ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 45 du décret précité, devant le ministre chargé des naturalisations, il appartiendrait à Mme A... de saisir le tribunal administratif de Nantes qui, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, est « compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 » O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 17 septembre 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2510451_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel