TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510460_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle l’Agence de Services et de Paiement lui réclame le remboursement de la prime à la conversion perçue dans le cadre d’un achat d’un véhicule électrique d’occasion, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation du 1er septembre 2025 permettant aux vice-présidents du tribunal administratif de Grenoble de renvoyer le dossier à la juridiction compétente lorsque le tribunal est saisi de conclusions qui relèvent de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». L’article R. 312-1 du même code prévoit que lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ». 2. M. B... demandant l’annulation d’une décision de la direction régionale Corse-Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’Agence de Services et de Paiement, située à Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer son dossier au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de Monsieur A... B... est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 23 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2510460_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel