TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510473_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : de constater qu’un aménagement de voirie sur la route départementale reliant Metzing, Cadenbronn et Rouhling, sur le territoire de la commune de Nousseviller-Saint-Nabor crée un risque excessif pour la sécurité des usagers de la voie publique ; de reconnaître la responsabilité de la commune de Nousseviller-Saint-Nabor dans la mise en place de cet aménagement non conforme ; d’ordonner à la commune de remplacer les bacs à fleurs par un dispositif de rétrécissement conforme aux normes en vigueur et adapté à la sécurité des usagers. de mettre à la charge de la commune de Nousseviller-Saint-Nabor la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». D’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A... tendant à ce qu’il soit constaté que l'aménagement de voirie crée un risque excessif pour la sécurité des usagers de la voie publique et ordonné à la commune de remplacer les bacs à fleurs par un dispositif de rétrécissement conforme aux normes en vigueur et adapté à la sécurité des usagers tendent à ce que le juge administratif fasse œuvre d’administrateur. Par suite, elles constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont irrecevables. D’autre part, si M. A... demande la reconnaissance de la responsabilité de la commune dans la mise en place de cet aménagement de voirie, de telles conclusions, qui ne tendent pas à l’indemnisation d’un préjudice, ne relèvent pas de l’office du juge administratif et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées pour irrecevabilité. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 13 mars 2026. Le président de la 1re chambre, T. Gros La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 juillet 2025
ORTA_2510455_20250724TA6713 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510473_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2510473_20260313
Données disponibles
- Texte intégral