TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510476_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme C D et M. B D demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'instruction dans la famille pour leur fille A, au titre de l'année 2025-2026 ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser l'instruction dans la famille de cet enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2410475, par laquelle Mme et M. D demandent au tribunal d'annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. "
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Drôme relève du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble.
4. Mme et M. D ont formé, auprès de la commission de l'académie de Grenoble un recours préalable contre la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Drôme a rejeté leur demande d'instruction dans la famille de leur fille A. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département de la Drôme, le litige soulevé par les requérants ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est dès lors pas compétent pour se prononcer sur la requête.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi par suite que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B D.
Fait à Lyon le 22 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 février 2025
ORTA_2410475_20250206TA6922 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510476_20250822
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2510476_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel