TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510487_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder dans un délai de quarante-huit heures ou de soixante-douze heures à l'examen de sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente d'une décision définitive. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que malgré les démarches entreprises, il est en situation irrégulière depuis le 8 mars 2025 et que l'absence de tout document de séjour et de travail compromet la poursuite de ses études et le place dans une situation de précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de continuité du droit au séjour pour les étudiants, ainsi qu'à ses droits sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. M. A, ressortissant malien né le 14 janvier 2002, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont il a sollicité le renouvellement le 30 août 2024. Il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 mars 2025. A l'expiration de ce document et en l'absence de toute réponse à ses sollicitations, il demande d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer dans un délai de quarante-huit heures ou soixante-douze heures sur sa demande et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir que malgré les démarches entreprises, il est en situation irrégulière depuis le 8 mars 2025 et que l'absence de tout document de séjour et de travail compromet la poursuite de ses études et le place dans une situation de précarité. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d'urgence particulière n'est pas remplie. 5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A, qui justifie d'une situation d'urgence, saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus du préfet de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction, ou, le cas échéant, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 juin 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2510487
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510487_20250619
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2510487_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel