TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510494_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se substituant, après recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires, à la décision du 21 octobre 2024 la plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une durée maximale de cinq ans à compter du 31 octobre 2024 en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». 3.Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., adjudante de gendarmerie, était, à la date de la décision attaquée, affectée à la brigade départementale de renseignements et d’investigations judiciaires de la Haute-Savoie. Dès lors, en application des dispositions combinées de l’article R. 312-12 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... à ce tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 12 novembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510494_20251112
Données disponibles
- Texte intégral