TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510500_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, la décision litigieuse ayant des répercussion graves sur sa situation professionnelle et sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. ses droits ont été méconnus lors du contrôle policier dont il a fait l'objet le 8 août 2025 ; . il n'a pas consommé de produits stupéfiants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 16 août 2025 sous le n° 2510399, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois, cette durée pouvant être portée à un an en cas, notamment, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. M. A, qui a fait l'objet le 8 août 2025 d'une mesure de rétention de son permis de conduire par la gendarmerie à la suite d'un contrôle routier, conteste les conditions dans lesquelles ce contrôle a été effectué et la réalité de l'infraction qui lui est reprochée. Toutefois, l'appréciation de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, et la contestation de cette infraction ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant suspension de permis de conduire. Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe une situation d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 25 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2510500_20250825
Données disponibles
- Texte intégral