TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510510_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ; 2°) l’accès immédiat et complet à son dossier administratif ; 3°) la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité compensatoire ; 4°) la réintégration immédiate au sein de l’académie de Versailles ; 5°) toute mesure utile pour réparer le préjudice subi et assurer le respect de ses droits en tant qu’agent contractuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Selon son article R. 312-12, « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…)». Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; Val d’Oise (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., professeure contractuelle en espagnol, était affectée, à la date de la décision attaquée, au collège Jean-Jacques Rousseau, à Sarcelles, dans le département du Val d’Oise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 29 septembre 2025. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d’Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2510510_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel