TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510516_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juin 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Fratacci, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant camerounais, demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) les requêtes ne comportant que (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé. En deuxième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui ne sont assortis que de brefs développements, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 6 janvier 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 septembre 2025
DTA_2510514_20250917TA936 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510516_20260106
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510516_20260106