TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510523_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice des services de l’éducation nationale de la Drôme a maintenu l’affectation de son fils au D... B... à Montélimar. Elle soutient que son fils, qui a connu des difficultés scolaires et personnelles, souhaite absolument réintégrer le lycée Gustave Jaume, où il dispose de repères et d’un meilleur suivi ; son état psychologique s’est fragilisé depuis toute cette attente ; le changement d’établissement risquerait d’aggraver sa situation ; d’autres élèves dans des situations similaires à celle de son fils ont été réintégrés dans le même établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». La requête susvisée de Mme C... ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit à l’encontre de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice des services de l’éducation nationale de la Drôme a maintenu l’affectation de son fils au D... B... à Montélimar. Le moyen selon lequel le changement d’établissement risquerait d’aggraver la situation de son fils n’est pas assorti des précisions, notamment juridiques, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen n’a été explicité par aucune production complémentaire avant l’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête. Par ailleurs, Mme C... ne peut utilement faire valoir à l’encontre de la décision attaquée les circonstances selon lesquelles d’autres élèves dans des situations similaires à celle de son fils ont été réintégrés dans le même établissement et que son fils souhaite absolument réintégrer le lycée Gustave Jaume. La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2510523_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel