TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2510529_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Van Elslande, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande du 28 août 2024 tendant à bénéficier d'une hausse de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à un montant annuel de 30 860 euros ainsi que la décision implicite du 24 février 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de fixer à 30 860 euros le montant annuel de l'indemnité versée à compter du 28 août 2024, puis à 32 141,12 euros à compter du 1er mars 2025, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nantes : Loire-Atlantique ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ingénieur de recherche affecté au service des retraites de l'Etat au sein du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à Nantes, demande au tribunal d'annuler décision du 6 novembre 2024 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande du 28 août 2024 tendant à bénéficier d'une hausse de son IFSE à un montant annuel de 30 860 euros ainsi que la décision implicite du 24 février 2025 rejetant son recours gracieux. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Nantes dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Paris, le 23 mai 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2510529_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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