TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510529_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 5 septembre 2025, l’association Collectif des LVA du Lot-et-Garonne et la structure Lieu de Vie et d’Accueil Maison Arthur, représentées par Me Riou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Haute autorité de santé a implicitement rejeté leur recours administratif tendant au retrait ou à la réformation de la réglementation relative à l’évaluation des lieux de vie et d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la Haute autorité de santé de reconnaître la spécificité des lieux de vie et d’accueil et d’exclure ces structures des obligations d’évaluation externe prévue pour les établissements et services sociaux ou médico-sociaux ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la Haute autorité de santé de mettre en place un régime d’évaluation adapté aux lieux de vie et d’accueil, prenant en considération leurs particularités ;
3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de santé la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
Par un courrier du 20 février 2025, reçu le 24 février 2025 par la Haute autorité de santé, l’association Collectif des LVA du Lot-et-Garonne et la structure Lieu de Vie et d’Accueil Maison Arthur ont formé un recours administratif tendant, en principal, au retrait de l’application des règles de contrôle externe des établissements et services sociaux ou médico-sociaux aux lieux de vie et d’accueil. Le silence gardé par la Haute autorité de santé sur ce recours a fait naître le 24 avril 2025 une décision implicite de refus. Toutefois, la décision par laquelle la Haute autorité de santé, autorité à compétence nationale, impose aux lieux de vie d’accueil de réaliser tous les cinq ans des contrôles externes sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, constitue un acte réglementaire dont la contestation relève de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Dès lors, les conclusions de l’association Collectif des LVA du Lot-et-Garonne et la structure Lieu de Vie et d’Accueil Maison Arthur étant dirigées contre le refus de retirer ou réformer un acte règlementaire, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Collectif des LVA du Lot-et-Garonne et de la structure Lieu de Vie et d’Accueil Maison Arthur est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Collectif des LVA du Lot-et-Garonne et à la structure Lieu de Vie et d’Accueil Maison Arthur.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
La présidente du tribunal
Signé
I. DelyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2510529_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel