TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510537_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A... D... et M. C... B... demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 ou -3 du code de justice administrative, le rétablissement de l’accès à l’eau potable sur le compteur 19JA42332 alimentant en eau potable l’appartement des requérants et la condamnation de la communauté d’agglomération du Grand Annecy à lui verser la somme de 5 168,36 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » L’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les actions relatives à la réparation des dommages causés aux usagers d’un service public industriel ou commercial par l’interruption ou les irrégularités du service intéressent nécessairement, eu égard à leur objet, les rapports entre le service et ses usagers pris en cette qualité. Par suite, en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exécution du service public de la distribution d’eau. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D.... Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, M. E... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2510537_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA