TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510539_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 19 juin 2025,
Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et administrative ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en violation des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête au fond par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, l'intéressée fait valoir que la décision litigieuse emporte des conséquences immédiates sur sa situation personnelle et administrative et qu'elle est susceptible de faire l'objet, en outre, d'une mesure d'éloignement en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, en se bornant à invoquer ces considérations générales et au regard de l'ancienneté de la décision attaquée en date du 25 avril 2024, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2510539_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA