TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510542_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - elle justifie d’une insertion professionnelle, réelle et effective ; - elle est hébergée chez ses parents et ne supporte pas de charges fixes, justifiant ainsi d’une stabilité financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (…). ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. (…). ». 3. Il résulte des dispositions précitées des articles 44 et 45 du décret du 30 décembre 1993, que la décision par laquelle le préfet prononce l’ajournement d’une demande d’acquisition de la nationalité française doit faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations préalablement à l’introduction de tout recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ainsi, alors que la décision prise sur ce recours administratif préalable a vocation à se substituer à la première décision, la décision initiale d’ajournement ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La circonstance que l’obligation du recours administratif prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 n’aurait pas été mentionnée dans la notification de la décision d’ajournement, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l'irrecevabilité d’une demande présentée directement devant le juge de l'excès de pouvoir à l’encontre de cette décision d’ajournement. 4. En l’espèce, Mme B..., qui se borne à solliciter l’annulation de la décision initiale par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993, n’établit, ni même ne soutient, avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article 45 du même décret. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 30 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2510542_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel