TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510557_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 6 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un certificat médical vierge destiné à l’OFII dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Moselle a conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par lettre du 16 janvier 2026, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, Mme B... conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.... Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a enregistré la demande de titre de séjour de la requérante le 8 janvier 2026. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Sabatakakis une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Sabatakakis, au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2510557_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA