TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510558_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demande au tribunal : 1°) d’annuler la « décision implicite de rejet » par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, celle par laquelle elle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, celle par laquelle elle a refusé de le convoquer à un rendez-vous et celle par laquelle elle a refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Sur les conclusions à fin d’annulation de la « décision implicite » de refus de titre de séjour, de la « décision implicite » de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la « décision implicite » de refus de délivrer un récépissé : 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de son article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a effectué une démarche en vue de son admission exceptionnelle au séjour le 7 mars 2024 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à ce stade, le silence gardé par la préfète de l’Essonne à la suite de sa démarche en date du 7 mars 2024 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet quatre mois après cette date. En outre, eu égard à ce qu’il vient d’être dit, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait porté une appréciation tant sur le caractère complet du dossier de M. B... que sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour, le silence de la préfète de l’Essonne n’a pas pu davantage avoir pour effet de faire naître une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou de refus de lui délivrer un récépissé. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., qui sont dirigées contre une décision qui n’a pas été prise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. Sur les conclusions à fin d’annulation de la « décision implicite » de refus de convocation : 4. M. B... a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 7 mars 2024 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». A ce titre, M. B... soutient que l’absence de convocation à la suite de cette démarche doit s’analyser comme une décision implicite de refus de convocation, et en conséquence sollicite l’annulation de cette décision. 5. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. 6. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le silence gardé après le dépôt d’un dossier sur la plateforme « démarches-simplifiées » ne peut être regardé comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de refus de convocation au guichet des services de la préfecture, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle la préfète lui aurait opposé un refus de la convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation. 7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 20 mars 2026. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2510558_20260320
Données disponibles
- Texte intégral