TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510559_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. A déclare maintenir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 1º Donner acte des désistement () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et à l'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d'en donner acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 août 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2510559/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2510559_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel