TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510560_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. () ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui comportait l'indication des voies et délais de recours contentieux, a été notifié au requérant le même jour à 15h45. Il en résulte que sa requête, enregistrée le 18 juin 2025, a été déposée au-delà du délai de recours prévu par les dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté susmentionné comporte une erreur sur le délai de recours contentieux, mentionnant tout à la fois un délai d'" un " et " deux " mois pour exercer ledit recours, cette circonstance est sans incidence dès lors que ce délai, favorable au requérant, était, à la date d'introduction de sa requête, lui aussi expiré. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B est tardive. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable par voie d'ordonnance, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Néraudau. Fait à Nantes, le 23 juin 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2510560_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel