TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510560_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 août 2025 et le 12 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, et lui délivrer un récépissé durant le temps d’examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) » 2. Et aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ». 3. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 17 août 2025, Mme B... a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 12 septembre 2025. A cette date, le délai de quinze jours imparti pour cette production, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 911-6, était expiré. Ainsi Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 12 février 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2510560_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel