TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510565_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il rejette sa demande de certificat de résidence portant la mention « salarié ». Il expose qu’il remplit les conditions d’obtention du titre qu’il sollicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». A supposer que M. A..., qui affirme remplir les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » puisse être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché le refus de lui délivrer un tel certificat d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissant la délivrance d’un tel certificat, cette simple affirmation n’est assortie d’aucune précision. Ainsi, la présente requête ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2510565_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel