TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510574_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2510574, M. A... C..., agissant en qualité de présentant légal de sa fille mineure B... C..., représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 de la préfète de la Savoie ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de le radier du fichier des personnes recherchées ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est établie : il est privé de la liberté d’aller et venir et ne peut pas effectuer le voyage prévu aux Comores le 17 octobre 2025 ; - la décision méconnait le principe de présomption de nationalité, selon l’article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité française fait foi jusqu’à preuve du contraire et seule une décision judiciaire peut remettre en cause un certificat de nationalité ; l’administration ne peut apprécier la validité d’un certificat de nationalité qui est de la compétence exclusive du juge judiciaire ; - la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : liberté d’aller et venir, droit à la nationalité et à la reconnaissance de la personnalité juridique ; - la décision est illégale en raison de l’absence de motivation et de procédure contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. Par la lettre du 22 septembre 2025, la préfète de la Loire, agissant en qualité de centre d’expertise et de ressources titres pour la région Auvergne-Rhône-Alpes par délégation de la préfète de la Savoie, a informé M. A... C... qu’elle estimait que le passeport et la carte nationale d'identité détenu par sa fille mineure, B... C..., avaient été obtenus sur la base d’un acte de naissance comorien irrégulier et qui ne pouvait faire foi au sens de l’article 47 du code civil. Elle a également estimé qu’en conséquence, l’enfant B... C... n’était pas en capacité de prouver sa nationalité française et qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre d’identité français. Elle l’a donc informé qu’elle transmettait son dossier à la préfète de la Savoie en vue de l’engagement de la procédure de retrait de la carte nationale d'identité et du passeport obtenus indûment. Il résulte des mentions de cette lettre que la préfète de la Loire, agissant sur délégation de la préfète de la Savoie, s’est bornée à informer M. A... C... des conclusions qu’elle tirait de l’examen des documents ayant servi à justifier la nationalité française de sa fille B... C... et l’obtention par cette dernière d’une carte nationale d'identité et d’un passeport. Elle a donc la nature d’une décision préparatoire qui ne fait pas grief à M. A... C... ni à son enfant mineur. En particulier, contrairement à ce qu’il soutient, la préfète n’a pas décidé de l’inscrire au fichier des personnes recherchées. Par suite, les conclusions en référé ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Savoie et à la préfète de la Loire. Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025. Le vice-président, juge des référés, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2510574_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel