TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510579_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le consulat de France à Moroni (Comores) sur sa demande de visa de long séjour ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». M. A... demande l’annulation de la décision née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Moroni refusant de lui délivrer un visa de long séjour. En réponse à la demande de régularisation du 20 juin 2025 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A... transmet au tribunal l’accusé de réception de son recours administratif préalable obligatoire, déposé le 1er juillet 2025, et reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 4 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juin 2025. Dès lors, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 6 novembre 2025. La présidente, P. PICQUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7826 septembre 2025
DTA_2510581_20250926TA446 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510579_20251106
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510579_20251106