TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2510581_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Netry, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un document lui permettant de régulariser sa situation auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il perdra son emploi et ses revenus à partir du 16 mai 2025 alors même qu'il se trouve en situation régulière, bénéficiant d'un récépissé en cours de validité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle porte atteinte à son droit au travail protégé par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 5 novembre 1984 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, a été muni de plusieurs titres de séjour dont le dernier portant la mention " salarié " a expiré le 12 septembre 2023. Le 12 juillet 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été muni de plusieurs récépissés, l'autorisant à travailler. Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet de police refusant de lui octroyer un titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer un document lui permettant de régulariser sa situation auprès du CNAPS. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé, le 12 juillet 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 424-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 12 novembre 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. 5. Pour justifier de l'urgence, M. A invoque la présomption existant en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que la circonstance qu'il perdra son emploi, à compter du 16 mai 2025, dès lors qu'il ne pourra pas renouveler sa carte professionnelle. Toutefois, d'une part, le requérant soutient qu'il est en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui justifie de la régularité de son séjour et lui permet d'exercer une activité professionnelle dont rien ne permet de considérer qu'il ne sera pas renouvelé à son expiration. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de la perte potentielle de son emploi, invoquant un courrier de la société qui l'emploie, daté du 25 novembre 2024, lui demandant de renouveler sa carte professionnelle arrivant à expiration au risque de ne plus pouvoir exercer une activité de sécurité privée à partir du 16 juin 2025, et non le 16 mai 2025 comme le soutient M. A, ce dernier ne justifie pas que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est en l'espèce pas remplie. 6. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la présomption d'urgence qui s'attache à un refus de renouvellement est renversée et cette condition ne peut être regardée comme satisfaite au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 avril 2025. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2510581_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
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