TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510582_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 août 2025 enregistrée le 9 septembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.... Par cette requête, enregistrée le 31 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Par un mémoire en défense en date du 15 septembre 2025 à la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 12 juin 2024; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, magistrate désignée en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’injonction : Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. » Lors de sa séance du 12 juin 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. A... comme prioritaire et devant être logé d’urgence. En défense, la préfète de l’Essonne soutient que le requérant a signé un bail le 20 mai 2025 pour un logement situé à Savigny-sur-Orge. M. A... qui n’a pas formulé d’observations en réplique, ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. L’Etat s’étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 23 décembre 2025. La magistrate désignée, signé F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 octobre 2025
ORTA_2501206_20251014TA7823 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510582_20251223
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2510582_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel