TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510585_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A B saisit le tribunal d'une demande tendant à l'aménagement des modalités d'exécution de la décision du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône du 6 août 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Si M. B saisit le tribunal d'une décision du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône du 6 août 2025 faisant suite à la commission d'une infraction routière le 5 août 2025 et portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, sa requête ne tend pas à l'annulation par le tribunal de cette décision pour des motifs tirés de son illégalité mais, étant destinée à la préfète du Rhône, tend au seul aménagement par l'autorité administrative, dans une perspective gracieuse, des modalités de son exécution au regard des contraintes d'ordre professionnel et familial que le requérant fait valoir. Alors qu'il n'appartient pas au tribunal de connaître d'un tel recours à caractère administratif, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2510585_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel