TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510589_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A représenté par Me Ka demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " et la décision de refus de renouvellement de son récépissé, révélées par la décision de clôture de son dossier du 13 mars 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, M. A doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient avoir été mis en possession d'un titre pluri annuel de séjour postérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, M. A doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2510589/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510589_20250912
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2510589_20250912
Données disponibles
- Texte intégral