TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510590_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B... A..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant Oyindamola Gideon A..., représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 février 2025 de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer un visa de long séjour à Oyindamola Gideon A... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra lui être versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par une production du 17 février 2026, le ministre de l’intérieur produit la vignette du visa délivré à Oyindamola Gideon A... le 17 février 2026. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) a délivré, le 17 février 2026, le visa sollicité à Oyindamola Gideon A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que Mme A... demande, au bénéfice de son avocate, au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Blin. Fait à Nantes, le 9 mars 2026. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510590_20260309
Données disponibles
- Texte intégral