TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510601_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née le 15 juin 2000, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet de la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme B, enregistrée le 5 octobre 2024, est née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande. Il suit de là que l'injonction sollicitée par la requérante est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. 5. D'autre part, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'allouer une indemnisation au demandeur. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 19 juin 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2508047
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2510601_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel