TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510605_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. D... et Mme B... E... A... C..., représentés par Me Johanet, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020, 2021 et 2022. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. S’ils peuvent être regardés comme demandant la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020, 2021 et 2022, M. et Mme A... C..., se bornent, à l’appui de leur requête, à évoquer leur réclamation préalable, sans la joindre à leur requête, et à produire la décision de l’administration rejetant cette réclamation. Par suite, leur demande, dépourvue de moyens, même évoqués par référence, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et Mme B... A... C.... Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2510605_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel