TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510607_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 27 mars 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2302567 du 23 septembre 2024. Par une ordonnance du 25 août 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce que Mme A... s’est vu accorder, le 23 avril 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2026, délivrée le 8 juillet 2025. Par un courrier du 8 septembre 2025, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Mme A... a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 8 septembre 2025 et été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier, régulièrement envoyé à l’adresse indiquée par la requérante et présenté le 10 septembre 2025, a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, aucune confirmation de ses conclusions n’étant intervenu dans le délai imparti, Mme A... est réputée s’être désistée de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, C. Cottier La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510607_20260114