TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510609_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 2 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Petit a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une requête en difficulté d’exécution du jugement n°s 2304562-2304563-2307104 rendu le 29 novembre 2024. Par une ordonnance du 25 août 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement. Par un jugement n°s 2304562-2304563-2307104 du 29 novembre 2024, le tribunal, après avoir annulé les décisions du 26 aout 2024 de la préfète du Rhône (article 2), lui a fait injonction de leur délivrer à M. et Mme B..., deux certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 3) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 février 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle . Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2025, Mme B... demande au tribunal de fixer un délai raisonnable pour l’exécution du jugement et d’assortir celui-ci d’une astreinte de 150 euros par jours de retard et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la préfère du Rhône fait valoir que le jugement a été entièrement exécuté. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le jugement n°s 2304562-2304563-2307104 rendu le 29 novembre 2024, – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Le désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au profit de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 décembre 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510609_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2510609_20251210
Données disponibles
- Texte intégral