TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2510618_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer une copie de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre en mars 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que M. A a déposé sa demande de titre de séjour le 13 décembre 2023 et qu'ainsi, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision. Par ailleurs, les conclusions tendant à la communication d'un acte administratif constituent un litige distinct et sont par suite irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 mai 2025. La juge des référés, Signée M.-C. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2510618_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA